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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article R*444-104
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 4 : Dispositions particulières
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 6 : Positions.
SOUS-SECTION 1 : Activité, congés.
PARAGRAPHE 2 : Congés annuels.
Article R*444-104
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, April 5, 1977
Le congé dû pour une année de services accomplis ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire de Paris.
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