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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R*444-104
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 4 : Dispositions particulières
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 6 : Positions.
SOUS-SECTION 1 : Activité, congés.
PARAGRAPHE 2 : Congés annuels.
Article R*444-104
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 5 avril 1977
Le congé dû pour une année de services accomplis ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le maire de Paris.
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