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Tuesday, March 3, 2026
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Article R411-48
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques
SECTION 6 : La médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
Article R411-48
Version consolidée du Friday, July 31, 1987 au Thursday, January 27, 2005
Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.
Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.
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