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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R411-48
Code des communes
Partie réglementaire
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques
SECTION 6 : La médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
Article R411-48
Version consolidée du vendredi 31 juillet 1987 au jeudi 27 janvier 2005
Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum.
Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli.
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