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Tuesday, March 3, 2026
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Article L34
Code du domaine de l'Etat
Partie législative
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre Ier : Domaine public
Chapitre Ier : Occupation temporaire
Section 2 : Fixation des redevances.
Article L34
Version consolidée du Sunday, March 18, 1962,
abrogée
le Saturday, July 1, 2006
Les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.
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