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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L34
Code du domaine de l'Etat
Partie législative
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre Ier : Domaine public
Chapitre Ier : Occupation temporaire
Section 2 : Fixation des redevances.
Article L34
Version consolidée du dimanche 18 mars 1962,
abrogée
le samedi 1 juillet 2006
Les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.
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