Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L34-4
Code du domaine de l'Etat
Partie législative
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre Ier : Domaine public
Chapitre Ier : Occupation temporaire
Section 3 : Occupations constitutives de droits réels.
Article L34-4
Version consolidée du Tuesday, July 26, 1994,
abrogée
le Saturday, July 1, 2006
Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l'article L. 34-1 ne leur sont applicables que sur décision de l'Etat.
Previous
Next
fr
en