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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L34-4
Code du domaine de l'Etat
Partie législative
Livre II : Administration des biens domaniaux
Titre Ier : Domaine public
Chapitre Ier : Occupation temporaire
Section 3 : Occupations constitutives de droits réels.
Article L34-4
Version consolidée du mardi 26 juillet 1994,
abrogée
le samedi 1 juillet 2006
Lorsque les ouvrages, constructions ou installations sont nécessaires à la continuité du service public, les dispositions de l'article L. 34-1 ne leur sont applicables que sur décision de l'Etat.
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