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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article L76
Code du domaine de l'Etat
Partie législative
Livre IV : Dispositions diverses
Titre Ier : Dispositions générales.
Article L76
Version consolidée du Sunday, March 18, 1962,
abrogée
le Saturday, July 1, 2006
Les préfets reçoivent les actes intéressant le domaine privé immobilier de l'Etat, confèrent à ces actes l'authenticité et en assurent la conservation.
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