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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L76
Code du domaine de l'Etat
Partie législative
Livre IV : Dispositions diverses
Titre Ier : Dispositions générales.
Article L76
Version consolidée du dimanche 18 mars 1962,
abrogée
le samedi 1 juillet 2006
Les préfets reçoivent les actes intéressant le domaine privé immobilier de l'Etat, confèrent à ces actes l'authenticité et en assurent la conservation.
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