Code du domaine de l'Etat
Article R47-1
1° Les sommes et valeurs quelconques mentionnées au 2° de l'article R. 46 dues par des sociétés ou établissements à caractère commercial ;
2° Les fonds et titres mentionnés à l'article R. 47 détenus par des établissements dépositaires de sommes et valeurs.
Six mois avant la date de ce dépôt, les sociétés ou établissement ci-dessus visés doivent en informer les ayants droit connus par lettre recommandée adressée à leur dernier domicile.
Lorsqu'ils sont atteints par la prescription trentenaire ou conventionnelle, ces dépôts sont remis par la Caisse des dépôts et consignations à la recette des impôts spécialement désignée par le directeur général des impôts.
Ces avoirs ne donnent lieu à aucune rémunération de la part de la Caisse des dépôts et consignations.
La gestion de ces avoirs peut donner lieu à perception de droits et de frais dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.