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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L70
Code électoral
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre VI : Vote
Section 2 : Opérations de vote
Article L70
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, October 28, 1964
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'Etat.
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