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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L76
Code électoral
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre VI : Vote
Section 3 : Vote par procuration
Article L76
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, October 28, 1964
Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.
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