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Tuesday, February 17, 2026
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Article LO163-4
Code électoral
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre VI : Propagande
Article LO163-4
Version consolidée du Saturday, March 12, 1988,
abrogée
le Saturday, September 1, 1990
Aucun candidat ne peut recevoir directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. "
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