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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article LO163-4
Code électoral
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre VI : Propagande
Article LO163-4
Version consolidée du samedi 12 mars 1988,
abrogée
le samedi 1 septembre 1990
Aucun candidat ne peut recevoir directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère. "
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