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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L243
Code électoral
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
Section 4 : Propagande
Article L243
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, October 28, 1964
Les dépenses visées à l'article L. 242 ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
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