Code électoral
Article L280
1° des députés ;
2° des conseillers régionaux élus dans le département ;
3° des conseillers généraux ;
4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Toutefois, dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues au titre III bis du présent livre sont substitués aux conseillers régionaux.