Article L279 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, October 28, 1964
Les sièges des sénateurs représentant les départements sont répartis conformément au tableau n° 6 annexé au présent code.
Article L280 consolidé du Tuesday, May 14, 1991 au Wednesday, January 20, 1999
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1° des députés ;
2° des conseillers régionaux élus dans le département ;
3° des conseillers généraux ;
4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Toutefois, dans les deux départements de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues au titre III bis du présent livre sont substitués aux conseillers régionaux.
Article L280 consolidé du Saturday, April 12, 2003 au Friday, July 29, 2011
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1° Des députés ;
2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
3° Des conseillers généraux ;
4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Article L280 consolidé du Friday, July 29, 2011 au Sunday, August 4, 2013
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1° Des députés ;
2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;
3° Des conseillers généraux ;
4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Article L280 consolidé du Sunday, March 22, 2015 au Sunday, September 27, 2020
La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.
Ce collège électoral est composé :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;
3° Des conseillers départementaux ;
4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Article L280 consolidé du Sunday, August 4, 2013 au Sunday, March 22, 2015
La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.
Ce collège électoral est composé :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;
3° Des conseillers généraux ;
4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Article L280 consolidé du Sunday, September 27, 2020 au Thursday, January 1, 2026
La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.
Ce collège électoral est composé :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ;
3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ;
4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Nota
Conformément à l'article 2 de la loi n° 2019-776 du 24 juillet 2019 visant à permettre aux conseillers de la métropole de Lyon de participer aux prochaines élections sénatoriales, cette disposition entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du Sénat.
Les élections sénatoriales se dérouleront le 27 septembre 2020.
Article L280 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 2026
La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.
Ce collège électoral est composé :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte ;
3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ;
4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Nota
Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue des 1° à 7°, 9° et 11° de l'article 50 de la loi précitée, entrent en vigueur dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article 48.
Article L280 consolidé du Thursday, July 11, 1985 au Tuesday, May 14, 1991
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1° des députés;
2° des conseillers régionaux élus dans le département;
3° des conseillers généraux;
4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Article L280 consolidé du Wednesday, October 28, 1964 au Thursday, July 11, 1985
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1° des députés;
2° des conseillers généraux;
3° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Article L280 consolidé du Wednesday, January 20, 1999 au Saturday, April 12, 2003
Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé :
1° des députés ;
2° Des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
3° des conseillers généraux ;
4° des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Article L280-1 consolidé en vigueur depuis le Friday, January 1, 2021
Pour l'application du 2° de l'article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d'Alsace entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Le conseil régional désigne d'abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut-Rhin.
Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n'ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas-Rhin.
Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d'un membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.
Le représentant de l'Etat dans la région notifie au représentant de l'Etat dans chacun des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l'établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l'article L. 292.
Nota
Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2019-816 du 1er août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article L281 consolidé du Tuesday, May 14, 1991 au Tuesday, May 11, 2004
Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
Article L281 consolidé du Wednesday, October 28, 1964 au Thursday, July 11, 1985
Les députés et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
Article L280-2 consolidé en vigueur depuis le Friday, January 1, 2021
Pour l'application du 3° de l'article L. 280, les conseillers départementaux d'Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l'un ou l'autre de ces départements.
Nota
Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2019-816 du 1er août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article L281 consolidé du Thursday, July 11, 1985 au Tuesday, May 14, 1991
Les députés, les conseillers régionaux et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée.
Article L281 consolidé du Tuesday, May 11, 2004 au Friday, July 29, 2011
Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
Article L281 consolidé du Friday, July 29, 2011 au Sunday, August 4, 2013
Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
Article L281 consolidé du Sunday, March 22, 2015 au Thursday, January 1, 2026
Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers départementaux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
Article L281 consolidé du Sunday, August 4, 2013 au Sunday, March 22, 2015
Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers généraux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
Article L281 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 2026
Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers à l'assemblée de Guyane, les conseillers à l'assemblée de Martinique, les conseillers à l'assemblée de Mayotte et les conseillers départementaux qui ont été proclamés par les commissions de recensement sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote même si leur élection est contestée. En cas d'empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège électoral sénatorial et ne peut disposer de plus d'une procuration.
Nota
Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue des 1° à 7°, 9° et 11° de l'article 50 de la loi précitée, entrent en vigueur dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article 48.
Article L282 consolidé du Thursday, July 11, 1985 au Tuesday, May 14, 1991
Dans le cas où un conseiller général est député ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
Dans le cas où un conseiller régional est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation par le président du conseil régional.
Article L282 consolidé du Wednesday, October 28, 1964 au Friday, July 1, 1983
Dans le cas où un conseiller général est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le président du conseil général.
Article L282 consolidé du Tuesday, May 14, 1991 au Friday, July 29, 2011
Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
Dans le cas où un conseiller régional ou un conseiller à l'Assemblée de Corse est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional ou celui de l'Assemblée de Corse.
Article L282 consolidé du Friday, July 29, 2011 au Sunday, August 4, 2013
Dans le cas où un conseiller général est député, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique.
Article L282 consolidé du Sunday, March 22, 2015 au Monday, January 1, 2018
Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental.
Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique.
Article L282 consolidé du Sunday, August 4, 2013 au Sunday, March 22, 2015
Dans le cas où un conseiller général est député, sénateur, conseiller régional ou conseiller à l'Assemblée de Corse, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique.
Article L282 consolidé du Monday, January 1, 2018 au Thursday, January 1, 2026
Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental.
Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane ou un conseiller à l'assemblée de Martinique est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane ou celui de l'assemblée de Martinique.
Article L282 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 2026
Dans le cas où un conseiller départemental est député, sénateur ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil départemental.
Dans le cas où un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse, un conseiller à l'assemblée de Guyane, un conseiller à l'assemblée de Martinique ou un conseiller à l'assemblée de Mayotte est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil régional, celui de l'Assemblée de Corse, celui de l'assemblée de Guyane, celui de l'assemblée de Martinique ou celui de l'assemblée de Mayotte.
Nota
Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue des 1° à 7°, 9° et 11° de l'article 50 de la loi précitée, entrent en vigueur dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article 48.
Article L282 consolidé du Friday, July 1, 1983 au Thursday, July 11, 1985
Dans le cas où, dans un même collège, un conseiller général est député ou conseiller régional, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président du conseil général.
Dans le cas où, dans un même collège, un conseiller régional est député, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation par le président du conseil régional.
Article L282-1 consolidé en vigueur depuis le Sunday, September 27, 2020
Pour l'application des dispositions du présent livre à la métropole de Lyon, les références au conseiller départemental et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références au conseiller métropolitain de Lyon et au président du conseil de la métropole de Lyon.
Nota
Conformément à l'article 2 de la loi n° 2019-776 du 24 juillet 2019 visant à permettre aux conseillers de la métropole de Lyon de participer aux prochaines élections sénatoriales, cette disposition entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du Sénat.
Les élections sénatoriales se dérouleront le 27 septembre 2020.