Code électoral
Article L280
Ce collège électoral est composé :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ;
2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte ;
3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ;
4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
Nota
Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue des 1° à 7°, 9° et 11° de l'article 50 de la loi précitée, entrent en vigueur dans les conditions prévues au second alinéa du II de l'article 48.