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Tuesday, March 3, 2026
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Article L411
Code électoral
Partie législative
Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française
Article L411
Version consolidée du Saturday, April 22, 2000,
abrogée
le Tuesday, March 2, 2004
Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du haut-commissaire. La date des élections est fixée par décret.
Il doit y avoir un intervalle de soixante-dix jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection.
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