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Tuesday, March 3, 2026
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Article L560
Code électoral
Partie législative
Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
Article L560
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité territoriale intéressée.
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