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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L561
Code électoral
Partie législative
Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
Article L561
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, February 22, 2007
Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.
Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
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