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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L561
Code électoral
Partie législative
Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
Article L561
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 22 février 2007
Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.
Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
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