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Tuesday, March 3, 2026
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Article R77
Code électoral
Partie réglementaire
Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre VI : Vote
Section 3 : Vote par procuration
Article R77
Version consolidée du Friday, October 13, 2006 au Saturday, January 1, 2022
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.
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