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Tuesday, March 3, 2026
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Article R78
Code électoral
Partie réglementaire
Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre VI : Vote
Section 3 : Vote par procuration
Article R78
Version consolidée du Friday, October 13, 2006 au Saturday, December 21, 2013
La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l'acte de procuration peut être dressé. Ces autorités en informent le maire dans les conditions prévues à l'article R. 75.
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