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Tuesday, March 3, 2026
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Article R111
Code électoral
Partie réglementaire
Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
Chapitre VII : Opérations de vote
Article R111
Version consolidée du Wednesday, November 28, 2007 au Sunday, March 22, 2015
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
Nota
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