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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R111
Code électoral
Partie réglementaire
Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux
Chapitre VII : Opérations de vote
Article R111
Version consolidée du mercredi 28 novembre 2007 au dimanche 22 mars 2015
Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature.
Nota
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