Code électoral
Article R184
L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté dans les mêmes conditions et publié le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet, le cas échéant, de publications complémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 351.
Pour chacun des deux tours, l'état indique pour chaque liste son titre ainsi que les nom et prénoms des candidats, énumérés dans l'ordre de leur présentation sur la liste, tel qu'il résulte de la déclaration.