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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L123-8
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE III : Discipline
Article L123-8
Version consolidée du Sunday, July 2, 2006,
abrogée
le Monday, May 1, 2017
Le magistrat en cause a droit à communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
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