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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L123-8
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE III : Discipline
Article L123-8
Version consolidée du dimanche 2 juillet 2006,
abrogée
le lundi 1 mai 2017
Le magistrat en cause a droit à communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
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