Code des juridictions financières
Article LO263-4
La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.
Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision.