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Tuesday, March 3, 2026
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Article L263-19
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer.
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
Article L263-19
Version consolidée du Tuesday, December 6, 1994 au Tuesday, July 9, 1996
Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-15 et L. 263-18.
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