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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L263-25
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer.
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
Article L263-25
Version consolidée du Tuesday, December 6, 1994 au Sunday, March 21, 1999
Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en application de la présente section, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.
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