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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L264-2
Code des juridictions financières
Partie législative
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE IV : Des comptables
Section 1 : Dispositions statutaires
Article L264-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, March 21, 1999
Les fonctions de comptable de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.
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