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Tuesday, March 3, 2026
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Article R243-3
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Voies de recours
Article R243-3
Version consolidée du Sunday, April 16, 2000,
transférée
le Monday, April 1, 2013
Le ministère public et, dans la mesure où elles justifient d'un intérêt, les autres personnes mentionnées à l'article R. 243-2 sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
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