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Tuesday, March 3, 2026
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Article R243-8
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Voies de recours
Article R243-8
Version consolidée du Sunday, April 16, 2000 au Saturday, December 27, 2008
Le ministère public communique, dans les quinze jours suivant sa réception, la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler.
Il en adresse sans délai une copie au procureur général près la Cour des comptes.
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