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Tuesday, February 17, 2026
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Article R263-7
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 1 : Des provinces et de la Nouvelle-Calédonie
Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget
Article R263-7
Version consolidée du Sunday, April 16, 2000 au Monday, April 1, 2013
La nouvelle délibération du congrès ou de l'assemblée de province concernée, prise conformément à l'article LO 263-4, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.
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