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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R263-24
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux
Paragraphe 2 : Absence d'équilibre réel du budget
Article R263-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, April 16, 2000
La nouvelle délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article L. 263-12, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.
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