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Tuesday, February 17, 2026
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Article R263-43
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
DEUXIÈME PARTIE : Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
TITRE VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets
Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux
Paragraphe 4 : Dépense obligatoire
Article R263-43
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, April 16, 2000
La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, à la commune ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.
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