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Article D231-20
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes.
DEUXIEME PARTIE : Les chambres régionales des comptes.
TITRE III : COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes.
Article D231-20
Version consolidée du Sunday, April 16, 2000 au Friday, March 7, 2003
Le seuil des 2 millions de francs de recettes ordinaires prévu à l'article L. 211-2 est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.
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