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Wednesday, March 11, 2026
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Article R245-5
Code des juridictions financières
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique.
Article R245-5
Version consolidée du Saturday, September 28, 2002,
abrogée
le Saturday, December 27, 2008
La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. Le jugement est lu en audience publique.
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