Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 5 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L1126-4
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites.
Article L1126-4
Version consolidée du Saturday, July 1, 2006 au Friday, January 1, 2016
Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises par l'Etat selon les règles fixées au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier.
Previous
Next
fr
en