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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1126-4
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites.
Article L1126-4
Version consolidée du samedi 1 juillet 2006 au vendredi 1 janvier 2016
Les sommes déposées, à quelque titre que ce soit, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises par l'Etat selon les règles fixées au premier alinéa de l'article L. 518-24 du code monétaire et financier.
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