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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L1127-1
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre VII : Dispositions diverses.
Article L1127-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 1, 2006
Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime sont acquis par l'Etat selon les règles fixées à l'article L. 532-2 du code du patrimoine.
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