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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1127-1
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre VII : Dispositions diverses.
Article L1127-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 juillet 2006
Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime sont acquis par l'Etat selon les règles fixées à l'article L. 532-2 du code du patrimoine.
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