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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
Text
Article L1212-4
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
Chapitre II : Actes
Section 3 : Réception et authentification des actes.
Article L1212-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 1, 2006
Les préfets reçoivent les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier.
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