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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L2121-1
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Utilisation conforme à l'affectation.
Article L2121-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 1, 2006
Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique.
Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.
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