Chapitre Ier : Utilisation conforme à l'affectation.
Article L2121-1 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 1, 2006
Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l'utilité publique.
Aucun droit d'aucune nature ne peut être consenti s'il fait obstacle au respect de cette affectation.