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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2122-2
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 1 : Règles générales d'occupation.
Article L2122-2
Version consolidée du Saturday, July 1, 2006 au Friday, April 21, 2017
L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.
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