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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2122-2
Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 1 : Règles générales d'occupation.
Article L2122-2
Version consolidée du samedi 1 juillet 2006 au vendredi 21 avril 2017
L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.
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